Publié le 03/07/2020

Congrès – TVA applicable aux inscriptions

Précisions sur les conditions du passage au taux de 10%

Des adhérents nous ont sollicité ces derniers jours pour obtenir des précisions sur les conditions de mise en œuvre pratique de la baisse de 20% à 10% du taux de TVA sur les droits d’inscription à un congrès édictée par la Loi de finances pour 2020 (voir notre Flash Info du 17 juin).

Nous vous proposons les éléments de précision suivants.

1- La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2020

Les dispositions de l’article 1, II, 3° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont applicables à compter du 1er janvier 2020 « pour les autres dispositions fiscales » dont fait partie la TVA.

L’article 179 b nonies du CGI, dans sa version modifié par l’article 37, I, 3° de la Loi de Finances pour 2020 prévoyant l’application du taux de 10% aux « droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel » est donc applicable depuis le 1er janvier 2020.

2- Facturation des droits d’inscription, encaissement, déroulement du congrès… quel(s) critère(s) prendre en considération pour l’application du nouveau taux ?

La Loi de finances pour 2020 n’apporte pas de précision sur le critère à prendre en considération (fait générateur, exigibilité) pour déterminer les opérations auxquelles s’applique le nouveau taux.

Pour rappel :

– le fait générateur de la TVA intervient pour les prestations de services lorsque la prestation est effectuée (art. 269, 1-a du CGI),

– l’exigibilité de la TVA intervient pour les prestations de services lorsque sont encaissés les acomptes, le prix, la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (art. 269, 2-c du CGI).

En l’absence de décret d’application (non prévu) et de commentaires de l’administration fiscale (BOFIP), on ne peut que se référer à l’article 8 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, dernière modification avant celle de la loi de finances pour 2020, qui énonçait que « ces dispositions sont applicables aux prestations de service pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018 ».

Ces indications permettent de déduire que le nouveau taux de TVA de 10% s’applique à la double condition que le déroulement du congrès et l’encaissement des droits d’inscription afférents sont postérieurs au 1er janvier 2020.

3- La problématique des facturations avec l’ancien taux et des éventuelles régularisations à opérer

Le nouveau taux de 10% s’applique si les deux conditions que nous venons d’évoquer sont remplies. La problématique de l’application de ce nouveau taux se pose de manière distincte selon que :

·    la facturation est antérieure au 1er janvier 2020
Le nouveau taux s’applique – Une régularisation devrait être opérée – Mais l’administration fiscale a toutefois admis, dans des situations analogues antérieures, que, faute d’avoir eu connaissance du nouveau taux au moment où il procédait à la facturation, le vendeur pouvait maintenir l’ancien taux (20%) et s’épargner ainsi la lourdeur des régularisations de factures et des déclarations de TVA.

·    la facturation est postérieure au 1er janvier 2020
Le nouveau taux s’applique – Une régularisation devrait être opérée – La décision de procéder à une régularisation générale et préalable pour les facturations déjà effectuées relève évidemment du choix de gestion de chaque adhérent – Mais la lourdeur de la procédure de régularisation, notamment pour les ventes à des clients étrangers assujettis (voir ci-dessous), justifie toutefois que le vendeur n’envisage de procéder aux opérations de régularisation qu’à la demande des clients, au cas par cas.

4- Tout cela peut conduire, en prenant en considération le stade de la commercialisation du congrès, à envisager les options suivantes

·    pour les congrès déjà commercialisés : laisser les choses en l’état et procéder aux régularisation sur demande, c’est à dire au cas par cas ;

·    pour les congrès en cours de commercialisation : passer au nouveau taux de 10% pour les nouvelles inscriptions et laisser les choses en l’état pour les inscriptions déjà facturées en procédant aux régularisations sur demande, c’est-à-dire au cas par cas ;

·    pour les congrès non encore commercialisés : modifier les supports de commercialisation et passer au nouveau taux de 10% pour l’ensemble des facturations.

Procédure de régularisation de la TVA déjà facturée au taux de 20%

Il convient de distinguer :

Les ventes à des clients français : la correction peut être opérée par l’annulation de la facture d’origine via l’émission d’une note de crédit ou d’un avoir (à reporter en lignes 3C et 21 de la déclaration CA3) puis d’une facture rectifiée mentionnant le taux de TVA de 10% (à reporter en lignes 01 et 9B de la déclaration CA3)

Les ventes à des clients étrangers non assujettis à la TVA : la correction peut être opérée comme ci-dessus par l’annulation de la facture d’origine via l’émission d’une note de crédit ou d’un avoir (à reporter en lignes 3C et 21 de la déclaration CA3) puis d’une facture rectifiée mentionnant le taux de TVA de 10% (à reporter en lignes 01 et 9B de la déclaration CA3)

– Les ventes à des clients étrangers assujettis : l’administration fiscale française interdit en principe la correction à la baisse du montant de TVA des factures adressées à des assujettis étrangers qui peuvent en demander le remboursement auprès de l’administration fiscale française (voir – BOI-TVA-DED-50-20-30-20, § 20 à 40 ; BOI-TVA-DED-50-20-30-40, § 400 à 420). Toute correction est conditionnée à l’obtention préalable d’une attestation de renonciation à son droit à remboursement émise par le client qu’il doit faire viser par le Service des Remboursements de la DINR de Noisy-Le-Grand.